Législation

Comme toute organisation aujourd'hui, un acteur public utilise l'informatique pour préparer toutes ses décisions, produire tous ses services, évaluer toutes ses actions. Et l'informatique traite des données : par exemple, des fonds de cartes et des informations attachées aux cartes, des statistiques, des descriptions de services et de lieux publics …

Ces informations sont la matière première de l'action publique. Mais elles peuvent aussi bénéficier à d'autres acteurs publics, ainsi qu'à des entreprises innovantes, des associations, des chercheurs, des citoyens. C'est l'idée qui sous-tend la directive européenne sur la "réutilisation des données publiques" (2003), ou directive INSPIRE, transcrite en droit français en 2005 : les "données publiques", financées par l'impôt, doivent pouvoir être réutilisées par d'autres acteurs, au service de la qualité des services sur le territoire, de la croissance économique, de la connaissance et du débat démocratique.

La législation française encadre clairement la réutilisation des données publique à travers le chapitre II de loi 78-753 de 1978, dite loi CADA. Nous retenons tout d'abord deux choses essentielles de ce texte :
• sauf exceptions – vues précédemment –, toute donnée collectée dans le cadre d'une mission de service public est réutilisable
• la loi française introduit un droit opposable de réutilisation des données publiques : par défaut, réutiliser une information publique est un droit, que n'importe qui peut faire valoir auprès de n'importe quel acteur public

Les droits et obligations de l'acteur public

Les obligations :
? Mettre à disposition les données publiques collectées dans le cadre de ses missions – sauf exceptions prévues par la loi
? Constituer un répertoire des informations publiques, en ligne s'il dispose d'un site web
? Ne pas consentir d'accords exclusifs de réutilisation des données publiques
? Rédiger ou utiliser une licence type lorsque des données sont soumises à redevance
? Si l'acteur public choisit de demander une redevance sur ses données, il a l'obligation d'en publier les modes de calcul et de la rendre "non discriminatoire" : elle doit être identique pour deux acteurs exploitant les mêmes données dans les mêmes conditions

Les droits :
? Percevoir une redevance pour la mise à disposition des données publiques ; cette redevance doit cependant être proportionnée au coût de diffusion
? Faire respecter les conditions de la licence ou les obligations légales liées à la réutilisation
? Choisir le format, la méthode et la fréquence de mise à disposition des données
? l'acteur public peut apporter des restrictions à la réutilisation, "toute restriction devant impérativement être motivée par l’intérêt général, respecter le droit de la concurrence et être proportionnée à la réutilisation envisagée"

Les droits et obligations des réutilisateurs

Les obligations :
? Indiquer la source des données et leur date de dernière mise à jour
? Ne pas dénaturer le sens des données
? Ne pas réutiliser d'informations à caractère personnel, sauf autorisation explicite des personnes concernées

Les droits :
? Le réutilisateur bénéficie d'un droit personnel et non exclusif de réutilisation des données publiques
? Sans mention de redevance, la réutilisation des informations publiques est gratuite
? Sauf mention contraire, la réutilisation des informations est libre, sans autre restriction que celles prévues par la loi

On le voit, le législateur français a choisit de promouvoir sans ambigüité la réutilisation des données publiques.